Sauf avis contraire, les parents autorisent que des photos soient prises de leurs enfants dans le cadre de publications sur ce Site Internet ( Crèche Bisounours ) Pour toutes infromations http://www.cases.public.lu/fr/publications/fiches/pdf/droit_a_image.pdf VIE PRIVEE Loi concernant la protection de la vie privée Art. 1er. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l?intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s?il y a urgence, être ordonnées en référé. 1° Toute personne a sur son image et l?utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s?opposer à une diffusion non autorisée par elle. Notamment, le modèle, même professionnel, possède sur sa photographie un droit absolu de propriété et le détenteur du cliché, autorisé à la reproduire à des fins strictement professionnelles, ne peut s?en dessaisir qu?en s?assurant préalablement de l?usage qui en sera fait. ? Référé 20 novembre 1978, P. 25, 358. 2° Le droit d?une personne sur son image étant un droit de la personnalité, toute renonciation définitive à ce droit est nulle, d?une nullité absolue. ? idem. 3° La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée a consacré, dans son article 1er, le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée, donc de sa personnalité. Cette protection ne vise pas seulement l?instrusion dans l?intimité de la vie privée d?une personne, la collecte d?éléments qui traduisent sa personnalité et leur diffusion non autorisées, délits réprimés par les articles 2 à 7 de cette loi, mais elle comprend également le droit de la personne concernée de s?opposer à toute altération de sa personnalité contre son gré. Ainsi, des personnes, candidates à une adoption, qui ont conclu un contrat avec une association agissant en tant qu?intermédiaire en vue d?une adoption stipulant qu?elles devront se soumettre à l?établissement de rapports psychologique et d?enquête sociale et qu?en cas de refus de leur projet d?adoption par l?association elles ne pourront pas prendre connaissance des motifs de refus et des rapports sur lesquels il se fonde, ont, nonobstant ces stipulations contractuelles, droit à la communication des motifs de refus et des rapports. En effet, ces rapports contiennent des renseignements relatifs à leur personnalité, sur lesquels elles ont, en vertu de leur droit de s?opposer à toute altération de leur personnalité contre leur gré, un droit de regard, afin d?être à même de les vérifier et, le cas échéant, de les contester et d?y apporter les rectifications nécessaires. Or, une renonciation contractuelle à ce droit n?est pas valable. ? Cour 10 janvier 2001, P. 32, 182 2. Est puni d?un emprisonnement de huit jours à un an et d?une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d?une de ces peines seulement, quiconque a volontairement porté atteinte à l?intimité de la vie privée d?autrui: 1° en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d?un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci; 2° en observant ou en faisant observer, au moyen d?un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l?image de cette personne. Lorsque les actes énoncés au présent article ont été accomplis au cours d?une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé; 3° en ouvrant sans l?accord de la personne à laquelle il est adressé ou de celle dont il émane, un message expédié ou transmis sous pli fermé, ou, en prenant connaissance, par un appareil quelconque, du contenu d?un tel message ou en supprimant un tel message. Les dispositions du No 1 du présent article ne s?appliquent pas à celui qui, chargé de l?entretien ou de la surveillance d?un réseau téléphonique public ou privé, écoute dans l?exercice de ses fonctions une communication pour s?assurer du bon fonctionnement de la liaison. Est puni des peines prévues au présent article celui qui ne respecte pas le secret de la communication ainsi écoutée. 3. Est puni des peines prévues à l?article 2, celui qui a sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l?une des infractions prévues par l?article 2 ou d?en rendre possible la perpétration. 4. Est puni des peines prévues à l?article 2 celui qui, sans le consentement de personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d?un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l?aide d?un des faits prévus à cet article. 5. Est puni des peines prévues à l?article 2, celui qui a sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou les images d?une personne sans le consentement de celle-ci, s?il n?apparaît pas à l?évidence qu?il s?agit d?un montage ou s?il n?en est pas expressément fait mention.2 V I E P R I V E E Avril 2009 6. Est puni des peines prévues à l?article 2, celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l?a harcelée par des messages écrits ou autres. 7. Est puni des peines prévues à l?article 2 celui qui a sciemment révélé à des tiers la destination, la provenance, la fréquence ou le contenu de correspondances postales ou de télécommunications ayant fait l?objet d?une surveillance judiciaire ou administrative, dès lors que ces personnes ne sont pas autorisées à en prendre connaissance. Lorsqu?il a commis ces révélations soit pour se procurer un avantage à soi-même ou à autrui soit dans l?intention de nuire, il est puni d?une peine d?emprisonnement de deux mois à deux ans et d?une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d?une des ces peines seulement. 8. Peuvent faire l?objet d?un règlement grand-ducal, la vente, l?achat, la location, la détention, la cession, la fabrication, l?importation, l?exportation et le transport des appareils ou ensembles d?appareils conçus en vue de commettre l?une des infractions prévues par la présente loi ainsi que la publicité les concernant. 9. Les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de l?article 8 sont punies d?une amende de 251 euros à 25.000 euros. 10. Dans les cas prévus aux articles 5 et 6 l?action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. 11. Abr. implicitement (L. 13 juin 1994) La destruction des enregistrements opérés, des images recueillies et des montages réalisés en contravention aux dispositions de la présente loi est ordonnée.